COMMISSION |
La Commission établie en vertu de
l'Article IX de la
Convention a
pour rôle de mettre en œuvre les objectifs et principes définis à
l'Article II de la Convention.
En mettant au point "l'approche tenant compte de l'écosystème" pour trouver un équilibre entre la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique et leur utilisation rationnelle, la Commission s'est placée à l'avant-garde des organisations de gestion des ressources. Elle s'est également démarquée dans la création d'approches de gestion qui appliquent un élément de précaution pour tenir compte de l'incertitude entourant les connaissances requises pour procéder à la gestion.
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C'est principalement sur l'avis du Comité scientifique que la Commission
fixe les taux de capture des espèces exploitées.
Elle adopte par ailleurs les mesures visant à réduire au minimum l'impact que les activités de pêche pourraient avoir sur les espèces non visées. La Commission dispose, pour chaque pêcherie, d'une structure régulatrice assurant l'application des limites de capture et autres mesures. Cette structure tente de documenter l'impact potentiel de la pêche sur la ressource exploitée et autres éléments de l'écosystème. C'est en principe à chaque État membre qu'incombe la responsabilité de faire respecter les mesures en vigueur, mais, par le biais de ses diverses publications, la Commission cherche à encourager l'application volontaire plutôt que la coercition. Ces dernières années, l'accroissement de la pêche IUU visant la légine australe (Dissostichus eleginoides), espèce de grande valeur commerciale, en compromettant l'objectif de conservation que s'est fixé la CCAMLR, est devenu préoccupant. |
L'urgence de ce problème est
reconnue par la Commission qui a pris des mesures pour y faire face (Suivi,
contrôle et surveillance).
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