CONVENTION

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La Convention a pour objectif principal la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Le terme "conservation" comprend la notion d'utilisation rationnelle. Aux termes des principes de conservation stipulés dans l'Article II de la Convention :

i) les populations exploitées ne doivent pas tomber en deçà du niveau proche de celui qui assure leur accroissement maximum annuel net;

ii) il convient de maintenir les rapports écologiques entre les espèces exploitées, dépendantes et connexes; et les populations surexploitées doivent se reconstituer jusqu'à ce qu'elles atteignent les niveaux mentionnés sous i) ci-dessus; et

iii) il convient de réduire au minimum les risques de changements encourus par l'écosystème marin qui ne seraient pas réversibles en une vingtaine, voire une trentaine, d'années.

De ces principes rigoureux émane ce que l'on appelle "l'approche de gestion des ressources tenant compte de l'écosystème"; ils font mention de la nécessité de réduire au minimum les risques de changements qui ne seraient pas réversibles, à savoir, d'adopter une "approche de précaution".

Ces préoccupations distinguent la Convention des autres régimes de gestion des ressources marines.

La zone d'application de la Convention est définie sur la carte annexée sur laquelle il est à noter que sa limite nord coïncide pratiquement avec la convergence antarctique.

La Convention fournit la structure administrative de sa propre mise en œuvre.

La Commission (Articles VII à IX) prend les décisions, le Comité scientifique (Article XV) rassemble des informations et avise la Commission et un secrétariat permanent (Article XVII) apporte son soutien aux travaux de ces deux organes.

 

Aux termes de l'Article XXIII de la Convention, la Commission et le Comité scientifique sont tenus de coopérer avec les parties consultatives au traité sur l'Antarctique sur les questions qui relèvent de leurs compétences.

Ils collaborent également le cas échéant avec l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) et d'autres agences spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.

La Convention stipule que le Comité scientifique doit entretenir des relations de travail avec des organisations tant gouvernementales que non-gouvernementales susceptibles de contribuer à ses recherches.

Référence est notamment faite au Comité scientifique pour la recherche antarctique (SCAR), au Comité scientifique pour la recherche océanique (SCOR) et à la Commission internationale baleinière (CIB).